203. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée par l’article 202 doit comprendre un rapport technique signé par un ingénieur permettant notamment de démontrer que le dispositif a la capacité de traiter les débits et les charges d’eaux usées en fonction du milieu récepteur et des usages.
871-2020D. 871-2020, a. 203.